Article L1453-1 Entrée en vigueur 2019-07-27 entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions qu'elles concluent avec 1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code ; 2° Les associations de professionnels de santé ; 3° Les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi que les associations et groupements les représentant ; 4° Les associations d'usagers du système de santé ; 5° Les établissements de santé relevant de la sixième partie du présent code ; 6° Les académies, les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ; 7° Les personnes morales éditrices de presse, de services de radio ou de télévision et de services de communication au public en ligne ; 7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; 8° Les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance ; 9° Les personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1° du présent I. Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° du II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions relatives à la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu'elles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I. Cette obligation ne s'applique pas aux conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 9° du présent I auprès des entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du présent code ou assurant des prestations associées à ces produits. I entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delà d'un seuil fixé par décret, sur le site mentionné au I du présent article, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au même I. même obligation s'applique, au-delà d'un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces autres que les rémunérations mentionnées au I bis que les mêmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés au I. II informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts et dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque cette réutilisation donne lieu à un traitement de données, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques sur le site internet public unique, notamment l'objet précis et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d'actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles les ordres des professions de santé sont associés à cette publication.
Article L. 1453-1 du code de la santé publique issu de l’article 2 de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ; - Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages consentis par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou NOR SANH0520811DELI n°74 du 30 mars 2005Texte n° 2ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat section sociale entendu, Décrète La section 2 du chapitre II du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit I. - L'article R. 4112-7 est ainsi rédigé Art. R. 4112-7. - Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4111-1 résidant à l'étranger peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le conseil national de l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions prévues à l'article R. 4112-2. » II. - A l'article R. 4112-8, les mots au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots aux deuxième et troisième alinéas ».Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 mars Raffarin Par le Premier ministre Le ministre des solidarités,de la santé et de la famille,Philippe Douste-BlazyExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 126 KoRetourner en haut de la page Quatrièmepartie : Professions de santé; Livre Ier : Professions médicales; Titre II : Organisation des professions médicales ; Chapitre VII : Déontologie; Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes; Sous-section 4 : Devoirs de confraternité; Article R4127-259 du Code de la santé publique. Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés. Basculer la navigation 06/2022 - 36e édition Auteurs Jean-Paul Markus; Danièle Cristol; Jérôme Peigné; Elisabeth Autier Livraison possible sous 4h Tous les textes intéressant la matière réunis en un code De nouveaux textes codifiés notamment la loi relative à la bioéthique Version numérique incluse Ouvrages fréquemment achetés ensemble + La revue associée à prix réduit +-20% Les + de l'édition 2022 - tous les textes intéressant la matière réunis en un code ; - de nouveaux textes codifiés notamment la loi relative à la bioéthique ;- inclus le Code en ligne, enrichi, annoté et mis à jour en continu par des experts. Le Code de la santé publique 2022 Dalloz rassemble tous les textes intéressant la matière à travers six parties - ses deux premières traitent de la protection des personnes,- la troisième intéresse la lutte contre les maladies, - la quatrième concerne les professions de santé, - la cinquième vise les produits de santé,- la dernière embrasse l’organisation et le fonctionnement des établissements et services de santé. L'édition 2022 du Code de la santé publique Dalloz comprend notamment - la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique ;- la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ;- la loi du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;- la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Fiche technique EAN9782247214556 Poids1580 Date de parution2 juin 2022 Marque de l'ouvrageDALLOZ FaçonnageRELIE Nom de la collectionCodes Dalloz Professionnels ThématiquesDroit social Droit du travail Largeur128 Hauteur193 Nombre de pages3780 Code de la santé publique 2022, annoté commenté en ligneVersion papierJO. Numéro 54 du 5 Mars 1999 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,décrets codes AdmiNet Texte paru au JORF/LD page 03300 Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance Décret no 99-145 du 4 mars 1999 relatif aux transferts de compétences en matière de dispositifs médicaux et modifiant le livre V bis du code de la santé publique (deuxième partie
Article L4222-5 Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé. Article précédent Article L4222-4 Article suivant Article L4222-6 Dernière mise à jour 4/02/2012 idéede recette avec de la viande; formulaire rupture contrat apprentissage opco ep; salue joyeusement en 7 lettres; skoda occasion particulier; offres d'emploi chez les riches; comment utiliser un lit parapluie. école privée draguignan; concours enac pilote 2020 Le Code du Travail regroupe l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant les droits et les relations individuelles et collectives au travail applicables aux salariés du secteur privé. Les principales dispositions du Code du Travail ne s’appliquent pas aux agents titulaires, stagiaires et non-titulaires de la fonction publique qui sont régis par leurs statuts généraux et particuliers. Toutefois, certaines dispositions de la partie 4 du Code du Travail relatives à la santé et la sécurité au travail et au CHSCT – Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail – sont applicables aux agents de la fonction publique. Comme les employeurs privés, les employeurs publics sont tenus à une obligation de sécurité et de résultat en matière de santé au travail et doivent prendre toutes les mesures pour préserver la santé, la sécurité et l’intégrité physique et mentales des agents fonctionnaires. Les huit parties du Code du Travail Il est divisé en un chapitre préliminaire et huit parties - Chapitre préliminaire Dialogue social - Partie 1 Les relations individuelles au travail - Partie 2 Les relations collectives au travail - Partie 3 Durée du travail – salaire – intéressement – participation et épargne salariale - Partie 4 Santé et sécurité au travail - Partie 5 L’emploi - Partie 6 La formation professionnelle tout au long de la vie - Partie 7 Dispositions particulières à certaines professions et activités - Partie 8 Contrôle et application de la législation du travail Chaque partie est divisée en livres. Chaque livre se divise en titres et chaque titre se divise en chapitres. Les articles L – R et D du Code du Travail Le Code du Travail est composé - d’articles L qui regroupent des dispositions législatives lois et Ordonnances - d’articles R qui regroupent des dispositions réglementaires Décrets en Conseil d’État - d’articles D qui regroupent des dispositions réglementaires Décrets simples Les numéros des articles sont composés de 4 chiffres principaux suivis d’un tiret et une autre de chiffre secondaire. - Le premier chiffre de l’article désigne la partie à l’intérieur des articles L, R ou D - le deuxième chiffre de l’article désigne le livre à l’intérieur des articles L, R ou D - le troisième chiffre de l’article désigne le titre à l’intérieur des articles L, R ou D - le quatrième chiffre de l’article désigne le chapitre à l’intérieur des articles L, R ou D Les chiffres situés après le tiret servent à numéroter les articles. Télécharger le Code du Travail Dans cet article, vous pouvez télécharger l’ensemble des parties du Code du Travail applicables aux salariés du secteur privé et, dans certains domaines, aux agents de la fonction publique. Tous les documents du code du travail présents sur cette page sont aussi consultables sur le site internet de légifrance. Code du Travail Partie législative nouvelle Deuxièmepartie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte L1134-1 L1545-4 Première partie : Protection générale de la santé Entrée en vigueur le 8 août 2004 Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme 1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ; 2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ; 3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ; 4° Soins du nouveau-né en réanimation ; 5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous en vigueur le 8 août 20048 textes citent l'articleAucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet Cour d'appel de Douai, 14 mars 2013, n° 12/05392[…] Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2012, Z X demande à la cour de réformer le jugement et de condamner Y C à lui payer, au visa des articles 1147 et 1135 du code civil, du décret du 16 février 1993 et de l'article R4311-13 du code de la santé publique Lire la suite…FractureDommages-intérêtsMédecinDemandeTribunal d'instanceTitreNégligenceDomicileUrgenceAide2. Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2014, n° 1103989[…] mais se limitent désormais à des fonctions de soins ; que, par suite, et alors même que la nature des tâches confiées à l'intéressée est conforme aux dispositions de l'article du code de la santé publique listant les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice, M me X est fondée à soutenir que cette décision, prise sans consultation de la commission administrative paritaire compétente, […] Lire la suite…Centre hospitalierJustice administrativeMutationFonction publique hospitalièreCrècheChangement d 'affectationCommissionServiceInfirmierExcès de pouvoirVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature. Larticle 7 de l’arrêté du 23 octobre 2020, relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention- Υнаቅαρ ሃցθδаφ
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Décretn° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) 02/06/2006. Consulter. Consulter ici le décret n° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publiqueArticleL4441-5 - Code de la santé publique - Partie législative - Quatrième partie : Professions de santé - Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française - Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française - Chapitre Ier : Professions médicales. m88bs.